M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
113.2. Pour être approuvé, en plus de respecter les conditions prévues à l’article 113, le transfert doit prévoir:
1°  que le cédant cède au cessionnaire la quote-part de ses droits et obligations dans le fonds des œufs excédentaires à la fabrication de vaccins administré par les Producteurs d’œufs du Canada, en proportion des unités visées par la demande de transfert;
2°  qu’il prend effet à une date à laquelle le cessionnaire s’engage ou est en mesure de produire les unités transférées.
Décision 12399, a. 1.